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Avocat droit des sociétés à Salon de Provence : Loi « Indépendant » 14 Février 2022

Votre avocat expert en droit des sociétés à Salon de Provence. Nous vous accompagnons dans la création de votre entreprise et dans le choix de votre statut juridique. 

Bye bye l’EIRL, Bonjour les nouveaux Entrepreneurs Individuels

La loi « Indépendant » du 14 février 2022 a supprimé la création des EIRL (Entreprise individuelle à responsabilité limitée), qui ont connu un faible succès, au profit du nouveau régime des Entrepreneurs Individuels.

La création d’une EIRL n’est désormais plus possible, bien que les EIRL déjà créées continuent à exister.

La principale innovation du nouveau régime des Entrepreneurs Individuels est qu’il n’y a plus de déclaration de patrimoine à faire (comme c’était le cas avec les EIRL). Le patrimoine professionnel et personnel sont scindés de plein droit (pour toutes les dettes postérieures à la Loi Indépendant), à moins que l’entrepreneur individuel y renonce.

L’article L526-22 du Code de commerce, crée par la loi Indépendant et applicable au 15 mai 2022, définit l’entrepreneur individuel, ainsi que son patrimoine professionnel et personnel :

  • L’Entrepreneur individuel: est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes ;
  • Le Patrimoine professionnel: est constitué des biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes.

Le patrimoine professionnel constitue le gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice professionnel de l’entrepreneur individuel, y compris les créances des cotisations et contributions sociales, sauf sureté conventionnelle ou renonciation de l’entrepreneur individuel.

  • Le Patrimoine personnel: est constitué des éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel.

 

Le patrimoine personnel constitue le gage des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de l’exercice professionnel de l’entrepreneur individuel. Si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.

 

Le patrimoine professionnel et personnel redevient réuni quand l’entrepreneur cesse son activité ou décède.

Impôt sur le revenu ou impôts sur les sociétés ?

 

L’entrepreneur individuel est de plein droit soumis à l’impôt sur le revenu, mais peut opter à l’impôt sur les sociétés.

 

Le droit de gage de l’administration fiscale porte sur le patrimoine personnel et professionnel pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux et la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle.

Si l’entrepreneur individuel a opté pour l’impôt sur les sociétés, le gage de l’administration fiscale ne porte que sur le patrimoine professionnel.

En cas de manœuvres frauduleuses de l’entrepreneur individuel et/ou d’inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales, le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble du patrimoine professionnel et personnel.

 

Renonciation au nouveau régime de l’Entrepreneur Individuel

 

Il est possible qu’un créancier demande par écrit à l’entrepreneur individuel de renoncer au nouveau régime de séparation des patrimoines professionnels et personnels. La demande doit être faite par écrit en respectant un délai de réflexion de 7 jours.

Attention, cette renonciation concerne l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur individuel. Il n’est pas possible d’écarter certains biens de cette renonciation. En revanche, la renonciation doit être au profit d’un créancier pour un engagement spécifique dont le terme et le montant doivent être déterminés ou déterminables.

 

L’entrepreneur individuel en difficultés

Le décret du 14 juin 2022 a adapté le contenu de la demande d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) au nouveau régime de l’entrepreneur individuel, qui doit dans la déclaration de cessation des paiements déposée au tribunal de commerce pour les activités commerciales ou artisanales. Au tribunal judiciaire pour les autres activités :

  • Distinguer les biens, droits ou obligations relevant du patrimoine professionnel et ceux relevant du patrimoine personnel ;
  • Mentionner les éventuelles renonciations à la protection de son patrimoine personnel à l’égard de certains créanciers ;
  • Fournir les pièces exigées en matière de surendettement (situation familiale, procédure d’exécution en cours, mesures d’expulsion, cession des rémunérations, …)

 

Le jugement d’ouverture de la procédure collective apprécie si l’entrepreneur individuel relève d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement ou des deux cumulativement :

  • Procédure collective: le tribunal saisi ouvrira la procédure collective concernant les dettes professionnelles ;
  • Procédure de surendettement: le tribunal saisi renverra le dossier à la Commission de surendettement, à condition que l’entrepreneur individuel en soit d’accord.
  • Procédure collective et procédure de surendettement : le tribunal saisi sera en charge du passif professionnel. La commission de surendettement sera en charge du passif personnel.

En tout état de cause, la difficulté sera de scinder les dettes professionnelles des dettes personnelles et le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Cette difficulté pourrait donner lieu à de nombreux contentieux.

Les créanciers auront un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement ou de la publication au Bodacc pour contester la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel.

Droit à une seconde chance : Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. A l’exception qu’il ait déjà fait dans les 5 ans l’objet d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure collective ouverte.

 

Allocation des travailleurs indépendants

 

Précédemment octroyés aux travailleurs indépendants voyant leur activité cesser à la suite d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire, les conditions d’attribution sont désormais élargies :

 

  • Justifier de la cessation définitive d’une activité du fait d’une liquidation judiciaire ou d’un redressement judiciaire ou due à l’absence de viabilité économique (preuve par CFE ou expert-comptable d’une baisse de 30% des revenus) ;
  • Exercer son activité non salariée pendant au moins 2 ans dans une seule entreprise, sans interruption, avec des revenus minimums de 10 000 € sur les deux années ;
  • Justifier de ressources inférieures au montant du RSA et de la recherche d’un emploi et notamment son inscription à Pôle Emploi. L’inscription doit être faite dans les 12 mois à compter de la fin de l’activité et avant toute demande d’ATI.

 

L’ATI varie entre 600 et 800 € par mois sur 6 mois. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu, la CDG et la CRDS. Un entrepreneur indépendant ayant bénéficié de l’ATI doit attendre 5 ans pour espérer la percevoir à nouveau.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

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